Evangile selon Saint Matthieu

Troisième paragraphe : Note B


texte original

Ein priester sollte nur die tochter eines priesters oder eines leviten oder eines vollbürtigen israeliten heiraten; also nicht die Tochter eines profanierten priesters (chalal) eine proselytin usw; s Qid 4:1 (oben s 1). || Josephus c. Apion 1:7 : wer teilhat am priestertum, soll mit einem weibe, die seinem volke angehört, kinder erzeugen, und nicht auf Reichtum und andere ehren blicken, sondern die familie prüfen, von den ahnen die geschlechtsfolge herleitend u. viele zeugen beibringend. | Antiq. 3.12.12 Die heiligkeit der priester machte Mose doppelt groß; denn auch diese hielt er wie alle übrigen (Israeliten) von dergleichen Dingen (unzucht) zurück , u. außerdam verwehrte er ihnen buhlerinnen. Eine sklavin oder eine kriegsgefangene zu heiraten, desgleichen solche frauen, die aus dem betriebe, einer schenkwirtschaft oder einer öffentlichen herberge ihren lebensunterhalt erwarben oder von ihren früheren männern aus irgendwelchem grunde geschieden waren. Dem hohenpriester aber erlaubte er auch nicht, das weib eines verstorbenen mannes zu heiraten, während er dies den übrigen priestern zugestand. Nur eine jungfrau gestattete er ihm. Vgl. Jeb 6:4 : ein hoherpriester soll keine witwe heiraten, sie sei eine witwe aus der verlobungszeit her oder eine witwe aus der ehe. Auch soll er keine völlig mannbare, bogereth, heiraten (sondern nur eine na?ara, eine, die 12-12 ½ jahre alt ist)… er soll keine heiraten, die ihre jungsfrauschaft durch einen unfall verloren hat (wörtlich : eine durch holz verletzte). Ein gewöhnlicher priester soll keine unfruchtbare, ailonith, heiraten es sei denn, daß er schon frau und kinder hat. R. Jehuda (b. el?ai um 150) sagte : auch wenn er frau und kinder hat, soll er keine unfruchtbare heiraten; denn diese ist unter „hure“ zu verstehen, von der in der Tora (Lv 21:7) geredet wird. Aber die gelehrten sagten : unter „hure“ ist nur eine proselytin oder eine freigelassene oder eine durch hurerische beiwohnung geschwächte zu verstehen. || siphra zu Lv 21:7 (379 a) : eine hure oder eine entweihte sollen sie (dir priester) nicht ehelichen; und ein von ihrem manne verstoßenes weib sollen sie nicht ehelichen. „eine hure“; R. Jehuda sagte : damit ist eine unfruchtbare gemeint. Aber die gelehrten sagten : damit ist nur eine proselytin oder eine freigelassene oder eine durch huherische beiwohnung geschwächte gemeint. R. Eleazar (B. schammua? Um 150) sagte : damit ist eine ledige gemeint, der ein lediger beiwohnt ohne die absicht, dadurch die ehe zu schließen. „oder eine entweihte“, chalala. Welche ist eine entweihte ? diejenige, die von einem abstammt, der zu all den für das priestertum untauglichen priestern gehört (über chalal s. Qid 4:1 oben S 1). „ein verstoßenes weib.“ Daraus entnehme ich nur, daß er ein solches nicht ehelichen soll; woher läßt sich aber beweisen, daß er auch eine חַלוּצָה (eine witwe, die an ihrem schwager die zeremonie des schuhausziehens vollzogen hat, Dt 25:9) nicht ehelichen darf ? das beruht auf der schlußfolgerung : wenn eine verstoßene, die dem, der die verstoßen hat, wieder (zur ehe) erlaubt ist, untauglich für die priesterschaft ist, so ist es folgerichtig, daß eine chaluça, die zu dem, der sie entlassen hat, nicht wieder zurückkehren darf, untauglich für die priesterschaft ist… oder wenn du lieber willst : es heißt „und ein (verstoßenes weib)“, um (durch dieses „und“) die chaluça miteinzuschließen. (anm : diese benutzung des „und“ auch qid 78a, jeb 24a, mit dem zusatz, daß das die chaluça betreffende verbot von den rabbinen herstamme und die schriftstelle nur zu anlehnung diene). || targ jerusch I Lv 21:7 : ein weib, welches buhlt in hurerei, oder das erzeugt ist von solchen, die für den priesterstand untauglich sind, sollen sie nicht heiraten; u. ein weib, welches, sei es von ihrem manne, sei es von ihrem (zur leviratsehe verpflichteten) schwager, entlassen ist, sollen sie nicht heiraten. || Qid 4,6 f: die tochter eines chalal ist untauglich für die priesterschaft auf ewig ( לצולם nach Qid 77A : auf drei geschlechter). Wenn ein israelit eine entweihte geheiratet hat, so ist seine tochter tauglich für die priesterschaft; wenn ein entweihter die tochter eines israeliten geheiratet hat, so ist seine tochter untauglich für die priesterschaft. R. Jehuda (b. el?ai) sagte : mit der tochter eines proselyten verhält es sich wie mit der tochter eines entweihten. R. Eliezer ben Ja?aqob (um 150) sagte : wenn ein israelit eine proselytin heiratet. So ist seine tochter tauglich für die priesterschaft. Aber wenn ein proselyt eine proselytin geheiratet hat, so ist seine tochter für die priesterschaft untauglich; das gilt sowohl für den proselyten als auch für freigelassene sklaven, selbst bis ins zehnte geschlecht, bis die mutter aus Israel (= eine israelitin) ist. R. Jose (b. Chalafta, um 150) sagte : auch wenn ein proselyt eine proselytin heiratet, ist seine tochter tauglich für die priesterschaft. Ähnlich bikkurim 1,5.

traduction proposée

Un prêtre ne pouvait épouser que la fille d’un prêtre, d’un lévite ou d’un israélite semblable. Mais pas la fille d’un prêtre profané (chalal) ou d’un prosélyte, etc. Voir Kid 4:1 (au-dessus de la première section). Fl. Jos c. Apion 1:7 : qui fait partie de la classe sacerdotale, doit faire des enfants avec une femme qui appartient à son peuple, et pas choisir en fonction de la richesse ou des honneurs, mais sur des critères généalogiques | Antiq 3.12.12 la sainteté du prêtre rendait Moïse deux fois plus grand. Aussi ceci éloignait-il également les restants (israélites) des choses interdites (fornication), et de plus il leur interdisait les prostituées. Le fait d’épouser une esclave ou une prisonnière de guerre, impliquait de payer, pour ce genre de femmes, un tribut à un office public afin de racheter leur liberté, ce qui en faisait des biens séparés. Mais il était interdit au grand prêtre d’épouser la femme d’un mort, pendant qu’il faisait partie des prêtres restants. Il ne lui est permis qu’une jeune femme. Cf Yevamot 6:4. Un grand prêtre ne doit épouser aucune veuve, qu’elle soit veuve durant le temps des fiançailles ou bien de la période du couple. Aussi ne doit-elle avoir connue absolument aucun homme, bogeres (mais uniquement une naara qui est âgée de 12 ans 1/2 )… il ne doit pas épouser une femme ayant perdu sa virginité par accident (littéral : par blessure du bois). Un prêtre ne doit épouser aucune femme stérile, ailonith, à moins qu’il ait déjà femme et enfant. R. Yehuda (b. Elai vers 150) a dit : même s’il a une femme et des enfants, il ne doit pas épouser une femme stérile, car selon la Torah ce sera appelé de la prostitution (Lev 21 :7). Mais les sages ont enseigné : par « prostitution » on entend seulement la cohabitation allant jusqu’aux rapports sexuels avec une prosélyte ou une affranchie. || sifré sur Lev 21:7 (379A) : une prostituée ou une femme souillée ne peuvent épouser un prêtre. Et un des hommes ne peut épouser une femme répudiée. « une prostituée ». R. Yehuda dit : de cette façon on désigne une femme stérile. Mais les Sages ont dit : cette expression désigne une prosélyte, une affranchie, ou une femme dévoyée dans des rapports liées à la prostitution. R. Eleazar (b. Schammua vers 150) disait : ceci désigne une célibataire, qui a des relations sexuelles avec un célibataire sans objectif de former un couple. « ou une profanée », chalala. Qu’est-ce qu’une profanée ? Celui qui provient d’une (profanée), est inapte pour tout ce qui est relatif à la prêtrise (sur chalal voir Kid 4:1 au-dessus de la section 1). « Une femme répudiée ». je désigne seulement ici, quelqu’un pour qui le statut marital est interdit ; Comment prouve-t-on que lui, ou une חַלוּצָה (une veuve, à qui le beau-frère a fait la cérémonie de l’enlèvement de chaussure, Dt 25 :9) est interdite pour le mariage ? Ceci repose sur la conclusion : quand une répudiée a été répudiée, puis est de nouveau permise pour le couple, elle est inapte pour la prêtrise, alors il est logique qu’une Halutza qui soit à nouveau permise soit interdite pour la prêtrise… Cela se nomme « et une (femme répudiée) », et (au travers de ce « et ») on inclue la Halutza. NB : cet usage du « et » également dans Kid 78a, Yev 24a, avec en plus, que l’interdiction de la Halutza concernée proviens des rabbins, et l’écriture la place uniquement comme modèle. || Targ Jerush I Lv 21:7 : une femme qui tombe dans la prostitution, ou qui est le produit de celles inaptes à la prêtrise, sont interdites pour le mariage ; et une femme, quel que soit son mari, qui se voit libérée par son beau-frère du lévirat, n’est pas permise au mariage. || kid. 4,6 f : la fille d’un Chalal est inapte pour la prêtrise pour toujours ( לצולם d’après Qid 77A : après trois relations). Lorsqu’un israélite a épousé une profanée, sa fille devient interdite pour la prêtrise. Lorsqu’un profané a épousé la fille d’un israélite, alors sa fille est interdite à la prêtrise. R. Jehuda (b. El’ai) disait : avec la fille d’un prosélite, on agit comme s’il s’agissait de la fille d’un profané. R. Eliezer ben Ya’aqob (autour de 150) disait : lorsqu’un israélite épouse une prosélyte. Alors sa fille est interdite pour la prêtrise. Et lorsqu’un prosélyte a épousé une prosélyte, alors sa fille est interdite à la prêtrise. Ce concerne aussi bien les prosélytes que les esclaves affranchis, et ce jusqu’à la dixième relation, jusqu’à ce que la mère soit d’Israël (soit une israélite). R. Jose (b. Chalafta, autour de 150) disait : lorsqu’un prosélyte et épouse une prosélyte, sa fille est apte pour la prêtrise. Semblable dans Bikkrim 1:5




Commentaire/Analyse

Cette note reprend toute la complexité et toute rigueur liée aux obligations et lois matrimoniales des hébreux. Flavius Josèphe a une remarque intéressante dans son contre apion : le prêtre voulant s’unir ne devait pas le faire dans une optique d’honneur ou de richesse, mais uniquement dans une optique de pureté généalogique. Ceci empêche naturellement la constitution de castes ayant un pouvoir autre que religieux. Il serait intéressant de voir si pour les saducéens impliqués dans la mort du Christ et dans les premières persécutions contre l’Église primitive, cette pureté généalogique avait bien été la seule motivation dans les unions matrimoniales. D’où tenaient-ils leur pouvoir ? Seulement de leur fonction et de leur collaboration avec l’occupant romain ? En tout cas, si cette loi de la mishna était respectée, alors on pouvait considérer que les prêtres et lévites d’Israël ne vivaient pas dans une vision existentialistes des choses. Qu’est-ce que l’existentialisme ? C’est un courant philosophique moderne dont Sartre est un représentant éminent et qui stipule que “l’existence précède l’essence”. C’est-à-dire qu’il n’y a rien d’antérieur à moi qui me détermine. Rien n’est plus faux que cela. Mais cela reste une lutte au niveau des déterminismes auxquels l’être humain est soumis. Ils sont finalement discutables, et un existentialiste convaincu qu’il peut surpasser le déterminisme se heurterait ici à cette loi : il y a quelque chose qui te détermine bien avant que tu ne soies. Puisque tu as eu l’occasion et la volonté de devenir prêtre, alors celle qui sera ta femme ne peut pas être choisie sur une catégorisation qui pourrait te donner du pouvoir et de la richesse, mais qui aura plutôt tendance à faire, si le peuple est respectueux de la volonté divine, que son clergé sera pauvre. Ainsi, la Loi protège les structures cléricales de toute vocation lié à un appétit autre que mystique.

Point à éclaircir : les rabbins semblent faire un raccourci foudroyant entre prostitution, cohabitation et rapports sexuels. Serait-ce de la littérature conservatrice et réactionnaire ? Déjà, la littérature rabbinique n’obéit pas canons progressistes de la modernité béate et adolescente. Ensuite elle est plutôt fine connaisseuse de l’âme humaine. La cohabitation entre un homme et une femme est une chose à éviter si l’on ne veut pas qu’il se produise de rapports sexuels. Pourquoi ? Parce que dans la vision juive, il y a plusieurs façons de « sceller » un mariage. Il y a l’achat, qui peut paraître tribal, mais qui en fait s’est perpétué chez nous par la bague de fiançailles. L’homme offre une bague de prix, c’est le moment où il l’acquiert. Ensuite il y ale contrat rédigé sur un support papier, qui est devenu le contrat de mariage (avec toutes ses subtilités : séparation, communauté, spécial, etc) et enfin le rapport sexuel. Deux célibataires non mariés qui réalisent un acte charnel sont considérés mariés. Ainsi l’on veut éviter de voir des gens avec des avenirs matrimoniaux particuliers se retrouver dans des situations délicates… les rabbins savent, comme les Pères, que rien n’est moins raisonnable que le désir.

Il y a plusieurs termes probablement inconnus de la plupart des lecteurs : bogeres désigne une fille mature. Elle franchi le stade de naara. C’est une jeune fille nubile. La naara est une jeune fille qui commence à avoir des poils pubiens. Au bout de 6 mois elle est considérée bogeres.

Il est fait aussi mention du lévirat, une disposition matrimoniale trouvée dans le lévitique, et nommée Yibum en hébreu : lorsqu’un homme marié meurt sans enfant, son frère peut choisir d’épouser la veuve. Le premier enfant issu de cette union aura pour père légal, non pas le frère qui est père biologique, mais le mari défunt. Lors de la cérémonie de la khalitza, le déchaussement, le frère et la veuve peuvent signifier qu’il ne souhaitent pas recourir à ce mécanisme. Cette institution matrimoniale est utilisée dans les synoptiques pour exposer un cas hypothétiques de la part des saducéens, censé ridiculiser la possibilité même de résurrection des morts. La femme particulière, nommée khalutza est une veuve sans enfant qui a fait ce rituel deutéronomique, ainsi que l’expliquent les deux auteurs.



Voici les versets bibliques dont est tirée cette pratique du Yibum :

Dt 25:5-10 : “Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l’un d’eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme, et l’épousera comme beau-frère. Le premier-né qu’elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d’Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-soeur, elle montera à la porte vers les anciens, et dira: Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, il ne veut pas m’épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l’appelleront, et lui parleront. S’il persiste, et dit: Je ne veux pas la prendre, alors sa belle-soeur s’approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied, et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira: Ainsi sera fait à l’homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé.”

Et voici l’original hébreu donné par Moïse : “ כִּֽי־יֵשְׁב֨וּ אַחִ֜ים יַחְדָּ֗ו וּמֵ֨ת אַחַ֤ד מֵהֶם֙ וּבֵ֣ן אֵֽין־ל֔וֹ לֹֽא־תִהְיֶ֧ה אֵֽשֶׁת־הַמֵּ֛ת הַח֖וּצָה לְאִ֣ישׁ זָ֑ר יְבָמָהּ֙ יָבֹ֣א עָלֶ֔יהָ וּלְקָחָ֥הּ ל֛וֹ לְאִשָּׁ֖ה וְיִבְּמָֽהּ וְהָיָ֗ה הַבְּכוֹר֙ אֲשֶׁ֣ר תֵּלֵ֔ד יָק֕וּם עַל־שֵׁ֥ם אָחִ֖יו הַמֵּ֑ת וְלֹֽא־יִמָּחֶ֥ה שְׁמ֖וֹ מִיִּשְׂרָאֵֽל וְאִם־לֹ֤א יַחְפֹּץ֙ הָאִ֔ישׁ לָקַ֖חַת אֶת־יְבִמְתּ֑וֹ וְעָלְתָה֩ יְבִמְתּ֨וֹ הַשַּׁ֜עְרָה אֶל־הַזְּקֵנִ֗ים וְאָֽמְרָה֙ מֵאֵ֨ין יְבָמִ֜י לְהָקִ֨ים לְאָחִ֥יו שֵׁם֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל לֹ֥א אָבָ֖ה יַבְּמִֽי וְקָֽרְאוּ־ל֥וֹ זִקְנֵי־עִיר֖וֹ וְדִבְּר֣וּ אֵלָ֑יו וְעָמַ֣ד וְאָמַ֔ר לֹ֥א חָפַ֖צְתִּי לְקַחְתָּֽהּ וְנִגְּשָׁ֨ה יְבִמְתּ֣וֹ אֵלָיו֮ לְעֵינֵ֣י הַזְּקֵנִים֒ וְחָלְצָ֤ה נַעֲלוֹ֙ מֵעַ֣ל רַגְל֔וֹ וְיָרְקָ֖ה בְּפָנָ֑יו וְעָֽנְתָה֙ וְאָ֣מְרָ֔ה כָּ֚כָה יֵעָשֶׂ֣ה לָאִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר לֹא־יִבְנֶ֖ה אֶת־בֵּ֥ית אָחִֽיו וְנִקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ בְּיִשְׂרָאֵ֑ל בֵּ֖ית חֲל֥וּץ הַנָּֽעַל”